LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET L’O.M.V.S
CONSIDERANT la décision prise à Nouakchott, le 11 Mars 1972 par la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, d’installer le Siège de l’O.M.V.S
à Dakar, CONSIDERANT le Statut du Personnel de l’O.M.V.S, DESIREUX de conclure un accord en vue de régler les questions que soulèvent l’usage des bâtiments, les installations et le mobilier mis gracieusement par le Gouvernement du Sénégal à la disposition de l’O.M.V.S et acceptés par elle sans frais. SOUCIEUX d’assurer le fonctionnement efficient des services de l’O.M.V.S, dans les meilleures conditions techniques possibles, sont convenus des dispositions suivantes:
Article I : PROPRIETE ET USAGE DU SIEGE
Le Gouvernement demeurera propriétaire du Siège. Il en accordera l’usage à
l’Organisation, sans frais, pour qu’elle y installe ses bureaux et pour toutes autres fins de l’O.M.V.S.
L’Organisation ne sera tenue de fournir au Gouvernement aucun cautionnement ni
aucune sûreté.
Article II : CONTROLE ET PROTECTION DU SIEGE
Le Siège sera inviolable et sera sous le contrôle et l’autorité de l’Organisation,
conformément aux dispositions du présent Accord.
SECTION 1
a) Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement de la République du
Sénégal, qu’ils soient administratifs, judiciaires, militaires ou de police, ne
pourront pénétrer au siège pour y exercer leurs fonctions officielles qu’avec
le consentement du Secrétaire Général et aux conditions acceptées par
celui-ci.
b) L’O.M.V.S empêchera que le siège ne serve de refuge aux personnes qui:
sont poursuivies pour flagrant délit, sont recherchées pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une décision judiciaire, d’un arrêté d’expulsion ou d’une décision d’extradition, ou enfin tentent de se soustraire à la signification d’un acte de procédure judiciaire.
SECTION2
a) Le Gouvernement veillera à ce que les autorités compétentes prennent les
mesures appropriées afin d’éviter que la tranquillité du siège ne soit
troublée par des groupes de personnes entrés dans les lieux sans
autorisation ou par des désordres dans le voisinage immédiat du siège. A
cette fin, il sera assuré aux abords du siège toute protection de police
nécessaire.
b) A la demande du Secrétaire Général, le Gouvernement veillera au maintien
de l’ordre au siège et fera expulser selon les instructions du Secrétaire Général,
toute personne que celui-ci jugerait indésirable.
Article III
Les autorités sénégalaises ne mettront aucun obstacle au transit à destination ou à provenance du siège de l’O.M.V.S des personnes appelées à y exercer des fonctions officielles ou invitées à s’y rendre, par l’Organisation. Le Gouvernement sénégalais s’engage à cet effet, à autoriser sans frais de visa ni délai, l’entrée et le séjour sur le territoire, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l’O.M.V.S, des personnes suivantes: les représentants des Etats membres de l’O.M.V.S et leurs familles, les fonctionnaires et experts des services de l’O.M.V.S et leurs familles, les personnes qui, sans être fonctionnaires de l’Organisation sont chargées de mission auprès de l’O.M.V.S et leurs conjoints et enfants à charge.
Sans préjudice des immunités spéciales dont elles auraient reçu le bénéfice, les
personnes visées ci-dessus ne pourront, pendant toute la durée de leurs fonctions ou missions être contraintes par les autorités sénégalaises, à quitter le territoire du Sénégal que dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus, en poursuivant une activité sans rapport avec leurs fonctions ou missions auprès de l’Organisation et sous réserve des dispositions ci-après:
aucune mesure tendant à contraindre les personnes visées ci-dessus à quitter le
territoire ne sera prise sans l’approbation du Ministre des Affaires Etrangères.
Avant de donner cette approbation, le Ministre des Affaires Etrangères consultera le Secrétaire Général de l’O.M.V.S. en outre, les personnes qui bénéficieront de privilèges et immunités, en vertu du présent Accord, ne pourront être requises de quitter le territoire du Sénégal que conformément à la procédure d’usage applicable aux diplomates accrédités auprès du Gouvernement. Il demeurera entendu que les personnes désignées ci-dessus ne sont pas dispensées de l’application raisonnable des règlements de quarantaine ou de santé publique.
Article IV: SERVICES PUBLICS
a) les frais d’électricité, d’eau, de téléphone et des autres services analogues du
siège seront à la charge de l’Organisation;
b) le Gouvernement fera usage, dans la mesure où le Secrétaire Général le
demandera, des pouvoirs dont il dispose à cet égard pour veiller à ce que le
siège soit doté dans les conditions équitables, des services publics
nécessaires. En cas d’interruption de ces services, le Gouvernement considèrera les
besoins de l’O.M.V.S comme étant aussi importants que les besoins analogues des services gouvernementaux essentiels et prendra des mesures nécessaires pour éviter que ces interventions ne nuisent aux travaux des services de l’O.M.V.S.
Article V : COMMUNICATION ET TRANSPORTS
SECTION 1
L’Organisation jouira, pour ses communications officielles d’un traitement aussi
favorable que celui que le Gouvernement accorde à toute autre Organisation intérétatique.
SECTION2
La correspondance officielle et les autres communications de l’Organisation ne
pourront être censurées. Cette immunité s’appliquera, sans que cette énumération soit
limitative, aux publications documents, photographies, films fixes, et cinématographiques, et aux enregistrements sonores destinés à l’usage officiel de l’Organisation.
SECTION 3
L’Organisation jouira de l’immunité de saisie de bagages officiels.
SECTION 4
L’Organisation aura le droit d’utiliser, pour ses besoins officiels, les moyens de
transport du Gouvernement aux mêmes tarifs et dans les mêmes conditions que les missions diplomatiques permanentes.
Article VI EXONERATION
L’Organisation, ses avoirs et revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts
directs. L’Organisation acquitte toutefois les taxes pour services rendus.
L’Organisation est exonérée de tous droits et taxes, autres que les taxes pour services
rendus perçues par le Gouvernement, et de toutes prohibitions et restrictions d’importations, à l’égard des objets importés ou exportés par elle pour son usage officiel. Il est bien entendu, toutefois, que les objets ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du Sénégal, à moins que ce soit à des conditions agréées par le Gouvernement.
Article VII FONCTIONNAIRES DE L’ORGANISATION
SECTION 1
Les fonctionnaires de l’Organisation jouiront sur le territoire du Sénégal des privilèges
et immunités suivants:
a) – immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle y compris leurs paroles et écrits. immunité d’arrestation personnelle ou de détention sauf en ce qui concerne les fonctionnaires de nationalité sénégalaise pour les actes indépendants de leurs fonctions;
b) Exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par
l’Organisation, ainsi que de tout impôt direct sur les revenus perçus à l’étranger;
c) Tout ressortissant sénégalais faisant partie du personnel de l’Organisation,
en service au Sénégal est exclu du bénéfice de l’exonération des impôts
directs exigibles sur les traitements et indemnités versés par ladite
Organisation;
d) Tous les fonctionnaires de l’Organisation quelle que soit leur nationalité,
sont exclus du bénéfice de l’exonération des impôts sur les revenus privés
qui ont leur source dans l’Etat accréditaire et des impôts sur le capital
prélevés sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales
situées dans l’Etat accréditaire;
e) Exemption, pour eux-mêmes, les membres de leurs familles de toutes
mesures restrictives relatives à l’immigration et de toutes formalités
d’enregistrement des étrangers;
f) Mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant
aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement, en ce qui
concerne les facilités de change pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de
pays membres de la zone franc;
g) Mêmes facilités de rapatriement que pour les missions diplomatiques, pour
eux-mêmes, les membres de leurs familles, en période de crise
internationale;
h) Faculté de posséder, au Sénégal ou ailleurs et dans les conditions définies
par la réglementation sénégalaise de change, des valeurs étrangères et
d’autres biens meubles et immeubles;
i) Droit d’importer, s’ils résidaient auparavant à l’étranger, dans les six mois
de leur première installation, en franchise et sans être assujettis à aucun
droit ou taxe, interdiction ou restriction à l’importation, leur mobilier et
leurs effets personnels. En ce qui concerne l’importation, la cession et le
remplacement des véhicules, ces fonctionnaires, sauf s’ils sont sénégalais,
seront soumis au même régime que les fonctionnaires permanents d’un rang
comparable appartenant aux missions diplomatiques.
SECTION2
Les fonctionnaires pouvant bénéficier des immunités et privilèges ci-dessus feront
l’objet d’une liste qui sera soumise à l’agrément du Ministère des Affaires Etrangères.
Tous les fonctionnaires et agents de l’O.M.V.S seront munis d’une carte d’identité
spéciale délivrée par l’Organisation et attestant leur qualité de fonctionnaires ou d’agents de l’O.M.V.S.
SECTION3
Le Secrétaire Général jouira sur le territoire du Sénégal des privilèges et immunités
accordés aux Chefs de missions diplomatiques accréditées au Sénégal, notamment:
a) Immunité de juridiction pour les actes accomplis par lui en sa qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) Immunités d’arrestation personnelle ou de détention pour les actes
indépendants de sa fonction;
c) Exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par
l’Organisation ainsi que de tout impôt direct sur les revenus perçus à l’étranger.
d) Exemption pour lui-même, les membres de sa famille, de toutes mesures
restrictives relatives à l’immigration et de toutes formalités d’enregistrement
des étrangers;
e) Des privilèges en ce qui concerne les facilités de change pourvu qu’il ne soit
pas ressortissant des pays membres de la zone franc;
f) Des facilités de rapatriement pour lui même et les membres de sa famille, en
période de crise internationale;
g) Faculté de posséder au Sénégal ou ailleurs et dans les conditions définies par
la réglementation sénégalaise de change des valeurs étrangères et d’autres biens
meubles et immeubles;
h) Droit d’importer en franchise et sans être assujettis à aucun droit ou taxe,
interdiction ou restriction à l’importation, son mobilier et, ses effets personnels.
En ce qui concerne l’importation, la cession et le remplacement des automobiles, il
sera soumis au même régime que les Chefs de Missions diplomatiques.
Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes b, c, d, e, f, g, h, ci-dessus ne
s’appliquent pas au cas où le Secrétaire Général est de nationalité sénégalaise.
SECTION 4
Les privilèges et immunités reconnus dans le présent article sont accordés dans
l’intérêt de l’Organisation et non à l’avantage personnel des intéressés. Le Secrétaire Général lèvera l’immunité de tout fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
SECTIONS
Les experts attachés à l’O.M.V.S au titre d’une assistance technique jouissent de
privilèges et immunités qui seront définis par un statut-cadre adopté par le Conseil des
Ministres de l’O.M.V.S.
SECTION6
L’Organisation collaborera, en tout temps, avec les autorités sénégalaises compétentes
en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourrait donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés en vertu du présent Accord. INTERPRETATION ET APPLICATION
Les dispositions du présent Accord seront interprétées compte tenu de
l’essentiel dudit Accord qui est de permettre à l’O.M.V.S d’exercer pleinement et efficacement ses fonctions et d’atteindre ses objectifs.
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend entre l’Organisation et le Gouvernement au sujet de
l’interprétation ou de l’application du présent Accord ou tout accord additionnel, s’il n’est pas réglé par les parties, sera soumis aux fins de règlement définitif à l’arbitrage du Conseil des
Ministres de l’O.M.V.S, ou en dernier ressort, à l’arbitrage de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement du Sénégal
notifiera à l’Organisation que !’Accord a été ratifié conformément à la procédure
constitutionnelle de la République du Sénégal. Pour l’Organisation pour la Mise En Valeur du Fleuve Senegal
Fait à Dakar le 30 Juillet 1973
Pour le Gouvernement de la
République du Sénégal